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Aide juridictionnelle devant la CNDA : décret n° 2026-474 du 11 juin 2026
Le décret n° 2026-474 du 11 juin 2026 tire les conséquences de la délégalisation de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en transférant ces règles dans un décret et en précisant les délais applicables devant la Cour nationale du droit d'asile.
Objet du décret
Le décret n° 2026-474 (NOR : JUST2613002D), publié au Journal officiel le 12 juin 2026, tire les conséquences de la délégalisation des dispositions de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Suppression de dispositions législatives
L'article 1er du décret prévoit la suppression des deuxième à cinquième phrases de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Modifications du décret du 28 décembre 2020
L'article 2 modifie le décret du 28 décembre 2020. Il prévoit notamment :
- À l'article 36, le renvoi à « 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée » est remplacé par un renvoi à « l'article 41 du présent décret ».
- L'article 41 est complété par deux alinéas fixant les règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
- À l'article 43, le renvoi à « l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée » est remplacé par un renvoi à « l'article 41 ».
Délais devant la CNDA
Le texte dispose que devant la Cour nationale du droit d'asile, l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu. Un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office.
Par dérogation, lorsque le délai de recours est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 du même code, l'introduction du recours vaut demande d'aide juridictionnelle, sauf volonté contraire exprimée par le requérant. La décision de l'office le mentionne. Sauf irrecevabilité manifeste, la CNDA sursoit à statuer et transmet sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle. Le texte dispose qu'aucune irrecevabilité pour défaut de motivation du recours n'est opposable sans que l'avocat désigné ait préalablement été mis en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent dans le délai déterminé par la cour.
Entrée en vigueur
L'article 3 prévoit que les dispositions du décret s'appliquent aux recours formés devant la CNDA contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026. L'article 4 dispose que le décret entre en vigueur immédiatement.
Source officielle
Décret n° 2026-474 du 11 juin 2026 – Legifrance
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