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Droit de l'environnement

Biométhane : l'arrêté du 10 août 2026 modifie les conditions d'achat fixées en 2023

Publié au Journal officiel le 14 août 2026 (NOR : ECOR2618465A), cet arrêté modifie l'arrêté du 10 juin 2023 sur les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, en révisant notamment les seuils de production, les tarifs de base et les critères d'éligibilité.

Publié le 14 août 20263 min de lectureDroit de l'environnement

Abaissement du seuil de production éligible

L'arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618465A) modifie l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Ses articles 2, 5, 6 et 11 remplacent, dans plusieurs dispositions de l'arrêté de 2023, le seuil de 25 GWh PCS par an par le seuil de 13 GWh PCS par an.

Définition de la « nouvelle installation de production »

L'article 3 de l'arrêté précise la définition de « nouvelle installation de production ». Le texte dispose qu'une telle installation doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :

  • aucun des travaux nécessaires à sa réalisation n'a débuté au moment de la signature du contrat d'achat, à l'exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ;
  • aucun des éléments constitutifs n'a jamais servi au moment de la mise en service, sauf dans le cadre d'essais d'injection préalables ou pour des éléments de récupération du biogaz issus d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
  • l'installation n'a jamais bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ;
  • l'installation ne correspond pas au renouvellement d'une installation existante de production de biogaz.

L'article 4 prévoit que le producteur doit fournir une attestation sur l'honneur certifiant que son installation est nouvelle au sens de cette définition.

Indices d'appréciation du caractère nouveau d'une installation

L'article 2 de l'arrêté dispose que le préfet de région peut s'appuyer sur un faisceau d'indices pour apprécier le caractère nouveau d'une installation, notamment : une distance supérieure à 5 kilomètres de toute installation ayant bénéficié d'un contrat de soutien, un plan d'approvisionnement non similaire à celui d'une installation située à moins de 20 kilomètres, et l'absence de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sur une autre installation située dans ce même rayon.

Nouveaux tarifs de base

Les articles 9, 10 et 11 fixent les nouveaux tableaux tarifaires (Tbase, en c€/kWh PCS) selon la production annuelle prévisionnelle. À titre d'exemple, pour les filières visées aux sections I et II de l'annexe :

  • production inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an : Tbase = 11,6 c€/kWh PCS ;
  • production comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an : interpolation linéaire entre 11,6 et 10,6 ;
  • production comprise entre 10 et 13 GWh PCS par an : interpolation linéaire entre 10,6 et 10,1.

Abrogation et droits acquis

L'article 7 complète l'article 14 de l'arrêté de 2023 en prévoyant son abrogation au 31 décembre 2026, sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours jusqu'à leur terme. Toute demande complète de contrat effectuée avant cette date ouvre droit à l'obligation d'achat dans les conditions prévues par l'arrêté.

Exemption d'indemnités en cas de résiliation

L'article 8 prévoit une exemption du versement des indemnités de résiliation lorsque le producteur résilie son contrat avant le 31 décembre 2027 au profit d'un contrat d'achat de certificats de production de biogaz mentionnés à l'article R. 446-96 du code de l'énergie, sous réserve que le nouveau contrat porte sur une production annuelle au moins égale et ait une durée supérieure ou égale à 5 ans. Le silence de l'administration dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande d'exemption, conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Interdiction des énergies fossiles

L'article 14 dispose que les besoins en énergie de l'installation ne peuvent être satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou tout autre hydrocarbure d'origine fossile. Cette interdiction s'applique notamment à la pasteurisation, au chauffage du digesteur et à l'épuration du biogaz, mais ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation.

Source officielle

Arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618465A) – Legifrance

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