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Concours vétérinaire post-bac : l'arrêté du 29 juillet 2026 précise les conditions d'accès

Un arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : AGRE2615434A) modifie l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires, en précisant les baccalauréats éligibles et les modalités de sélection des élèves de terminale.

Publié le 2 août 20262 min de lectureDroit administratif

Baccalauréats éligibles

L'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2026 modifie l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2023. La mention « baccalauréat général français » est remplacée, dans plusieurs alinéas, par la formulation suivante : « baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».

Un quatrième alinéa est également complété par l'insertion des mots « français ou du baccalauréat technologique français dans les filières et séries suscitées » après les mots « du baccalauréat général ».

Modalités de sélection des élèves de terminale

L'article 2 remplace l'annexe IV de l'arrêté du 9 novembre 2023. Le texte dispose que la sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour les élèves de classe terminale est organisée dans le cadre du paragraphe VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, selon le calendrier de la procédure nationale de préinscription prévu à l'article D. 612-1-2 du même code.

Inscription et admissibilité

L'annexe IV prévoit que les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'article 1er, avoir saisi les informations nécessaires dans la procédure nationale de préinscription et s'être acquittés des frais d'inscription fixés par l'établissement organisateur. Les écoles nationales vétérinaires sont regroupées en vue d'un même vœu dit multiple.

L'admissibilité est effectuée sur la base des dossiers des candidats, selon des critères fixés par le jury et publiés sur la plateforme de la procédure nationale de préinscription.

Épreuves d'admission

L'annexe IV dispose que les épreuves d'admission sont constituées d'une série de 3 à 10 courtes épreuves, d'une durée de 5 à 15 minutes chacune. Ces épreuves peuvent prendre la forme d'entretiens oraux avec un ou deux examinateurs, de travaux manuels ou d'exercices assistés par ordinateur. Elles peuvent être organisées par visio-conférence et adaptées en cas de circonstances exceptionnelles. Le nombre et la durée des épreuves sont portés à la connaissance des candidats au moins un mois avant leur tenue.

Affectation

Les affectations des lauréats sont effectuées selon les règles de la procédure nationale de préinscription, après application du pourcentage minimal de bacheliers boursiers mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Le nombre de places de chaque école est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le 2 août 2026.

Source officielle

Arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : AGRE2615434A) – Legifrance

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