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Constat de risque d'exposition au plomb : un arrêté précise les critères des appareils à fluorescence X
Un arrêté du 3 août 2026 (NOR : SFHP2619070A), publié au Journal officiel le 9 août 2026, modifie l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb en fixant des critères de performance pour les appareils portables à fluorescence X.
Objet de l'arrêté
L'arrêté du 3 août 2026 (NOR : SFHP2619070A) modifie l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. Il porte sur les conditions d'utilisation des appareils portables à fluorescence X employés pour mesurer la concentration en plomb des revêtements.
Conditions d'utilisation des appareils
L'article 1er de l'arrêté dispose que les mesures sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X répondant aux critères de performance définis en annexe 3 de l'arrêté du 19 août 2011, vérifiés par le cédant avant leur cession et lors de leur maintenance.
L'article 2 précise que la distribution, la détention et l'utilisation de ces appareils — qu'ils soient équipés d'une source radioactive ou d'un tube générateur de rayons X — sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour les appareils équipés d'une source radioactive, l'opérateur dispose d'une attestation du fabricant indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée, l'appareil doit garantir que 95 % des résultats de mesures sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm² sont compris dans l'intervalle [valeur cible − 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].
Délai de mise en conformité
L'article 3 fixe une échéance : les mesures de concentration en plomb des revêtements doivent être effectuées avec un appareil répondant aux critères de l'annexe 3 au plus tard le 1er avril 2027.
Critères de performance (annexe 3)
L'article 4 introduit une annexe 3 détaillant quatre critères de performance à vérifier avant cession et lors de la maintenance :
- Critère 1 – Justesse des mesures : évaluée sur 20 mesures consécutives sur les échantillons NIST or (réf. 2574, 0,714 mg/cm²), rouge (réf. 2573, 1,04 mg/cm²) et orange (réf. 2572, 1,527 mg/cm²). La valeur moyenne doit être statistiquement compatible avec les données de référence NIST.
- Critère 2 – Répétabilité au seuil de 1 mg/cm² : l'écart-type d'une série de 100 mesures sur l'échantillon NIST rouge (réf. 2573) doit être inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm².
- Critère 3 – Répétabilité selon les matériaux support et interférents : même exigence d'écart-type (≤ 0,10 mg/cm²) sur des séries de 100 mesures sur échantillons synthétiques (fer, bois, plâtre, avec revêtements fins et épais).
- Critère 4 – Reproductibilité selon la température : séries de 20 mesures sur l'échantillon NIST rouge (réf. 2573) aux températures limites de − 5 °C et 40 °C (ou limites constructeur). L'écart-type doit être inférieur ou égal à 0,10 mg/cm².
Source officielle
Arrêté du 3 août 2026 (NOR : SFHP2619070A) – Legifrance
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