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Droit pénal

Loi organique n° 2026-650 : avocats honoraires assesseurs dans les cours criminelles départementales

Publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026, la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 organise l'exercice de fonctions d'assesseur par des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales et renforce les obligations de formation des magistrats.

Publié le 24 juillet 20262 min de lectureDroit pénal

Un cadre statutaire pour les avocats honoraires assesseurs

La loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 (NOR : JUSB2604412L) modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Elle insère une sous-section III consacrée aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

L'article 41-33 dispose que des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales. Le texte prévoit qu'ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Ils ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

Nomination et formation

L'article 41-34 fixe la durée du mandat à cinq ans, renouvelable une fois pour la même durée. Un second mandat est possible dans les mêmes formes. Le texte prévoit une formation préalable à la prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature, ainsi qu'une prestation de serment dans les conditions prévues à l'article 6. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée, les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.

Statut et incompatibilités

L'article 41-35 soumet ces avocats honoraires au statut de la magistrature, avec plusieurs restrictions : ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation de leurs membres. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade et ne peuvent être mutés sans leur consentement. Leurs conditions d'indemnisation sont définies par décret en Conseil d'État.

L'article 41-36 prévoit qu'ils peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. L'exercice concomitant de toute activité d'agent public est exclu, à l'exception des fonctions de professeur ou de maître de conférences des universités.

Formation obligatoire des magistrats

L'article 2 de la loi organique insère dans l'article 14 de l'ordonnance de 1958 une obligation de formation spécifique pour tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur, en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. Les magistrats déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi organique et soumis à l'obligation de formation relative aux violences intrafamiliales suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

L'article 3 précise que les avocats honoraires ayant effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 peuvent être nommés pour un second mandat de cinq ans selon les modalités des articles 41-33 et 41-34.

Source officielle

Loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 – Legifrance

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