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Droit administratif

Sécurité antiterroriste : la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 crée rétention de sûreté et injonction psychiatrique

Publiée au Journal officiel le 28 juillet 2026, la loi n° 2026-667 instaure plusieurs dispositifs : injonction d'examen psychiatrique, rétention de sûreté terroriste, encadrement des changements d'état civil et extension de la rétention administrative.

Publié le 29 juillet 20263 min de lectureDroit administratif

Une injonction d'examen psychiatrique à visée antiterroriste

L'article 1 de la loi insère un chapitre IX bis dans le code de la sécurité intérieure, créant un article L. 229-7. Ce texte prévoit que le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut obliger une personne à se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, en raison d'une adhésion à des théories incitant au terrorisme et d'agissements susceptibles d'être liés à des troubles mentaux, identifiés par l'avis d'un psychiatre.

Le délai fixé pour se soumettre à cet examen ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. Le psychiatre est choisi par la personne sur une liste définie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside, et ne doit pas l'avoir déjà reçue comme patient.

L'article L. 229-7 prévoit un recours devant le président du tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué.

En cas de refus sans motif légitime, le représentant de l'État peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin d'être autorisé à requérir les services de police ou de gendarmerie pour présenter la personne à un psychiatre. Ces opérations ne peuvent être effectuées avant 6 heures ni après 21 heures.

Une rétention de sûreté terroriste

L'article 3 insère dans le code de procédure pénale une section 6 au titre XV du livre IV, créant les articles 706-25-23 à 706-25-25. La rétention de sûreté terroriste peut être prononcée à l'issue de la peine à l'égard de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour certains crimes terroristes, présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et souffrant d'un trouble grave de la personnalité.

La mesure consiste dans le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elle ne peut être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation la possibilité d'un réexamen en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste, ou, par exception, sur saisine du procureur de la République antiterroriste selon la procédure décrite à l'article 706-25-23.

Encadrement des changements d'état civil

L'article 7 modifie le code civil en insérant notamment les articles 60-1 et 61-3-2. Ces dispositions prévoient que toute demande de changement de prénom ou de nom doit être accompagnée du bulletin n° 3 et d'un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque le demandeur a été condamné pour certaines infractions ou est inscrit à l'un de ces fichiers, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République.

Rétention administrative des étrangers

L'article 9 modifie l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La durée initiale de rétention est portée à quatre-vingt-dix jours. À titre exceptionnel, une prolongation au-delà de quatre-vingt-dix jours est prévue pour l'étranger représentant une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et faisant l'objet d'une condamnation définitive pour certaines infractions punies de cinq ans ou plus d'emprisonnement.

L'article 10 fixe à trois cent soixante jours la durée cumulée maximale des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement, portée à cinq cent quarante jours pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6. Le nombre de placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement est limité à cinq.

Source officielle

Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat – Légifrance

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