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Sécurité des professionnels de santé : un décret organise le dépôt de plainte par les ordres et unions régionales
Le décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026 fixe les modalités permettant aux ordres professionnels et unions régionales de santé de déposer plainte au nom d'un professionnel de santé libéral victime d'une infraction, avec son consentement écrit.
Un mécanisme de dépôt de plainte par mandat
Publié au Journal officiel le 21 juillet 2026, le décret n° 2026-641 (NOR : JUSD2614944D) fixe les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
Le texte insère une section 4 dans le chapitre II du titre préliminaire du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples), intitulée « Dispositions spécifiques à certains professionnels de santé victimes d'infractions ».
Qui peut déposer plainte et pour qui ?
Le nouvel article D. 1-12-1 A distingue trois situations :
- Professionnels inscrits à un ordre : lorsqu'une infraction visée à l'article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l'encontre d'un professionnel de santé libéral inscrit au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes ou des pédicures-podologues, à l'occasion ou en raison de ses fonctions, l'ordre ou l'union régionale de professionnels de santé de rattachement peut déposer plainte pour son compte.
- Orthophonistes et orthoptistes : l'union régionale de professionnels de santé de rattachement peut déposer plainte pour le compte d'un orthophoniste ou d'un orthoptiste exerçant à titre libéral dans les mêmes conditions.
- Professionnels sans rattachement à une union régionale : un organisme représentatif désigné par arrêté du ministre chargé de la santé peut porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.
Conditions et garanties pour la victime
Dans chaque cas, le dépôt de plainte est subordonné au consentement écrit de la victime, formalisé par un mandat auquel est jointe sa pièce d'identité.
Le texte prévoit que la victime conserve la faculté de mettre un terme au mandat à tout moment. Elle bénéficie également d'un droit permanent à l'information sur l'état d'avancement de la procédure. L'organisme mandaté est désigné comme destinataire officiel des actes de procédure et est tenu d'informer sans délai le professionnel concerné de toute évolution.
Concernant la compétence au sein des ordres, la plainte est déposée en priorité par le conseil départemental ou interdépartemental, à défaut par le conseil régional ou interrégional, et peut également être déposée par le conseil national.
Exécution du décret
L'article 3 du décret charge le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la famille, de l'autonomie et des personnes handicapées, de l'exécution du présent décret.
Source officielle
Décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026 – Légifrance
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