Définition et principes
La prestation compensatoire est prévue par les articles 270 et suivants du Code civil. Elle est distincte de la pension alimentaire pour enfants : elle vise à compenser la disparité économique créée par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.
Fixation
Le juge fixe la prestation compensatoire selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (article 271). Sont notamment considérés la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible, les droits existants et prévisibles.
Formes
Elle prend en principe la forme d’un capital (article 274) : versement d’une somme en argent, attribution de biens ou de droits temporaires ou viagers d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Le paiement peut être étalé sur huit ans au maximum. À titre exceptionnel, une rente viagère peut être prévue lorsque l’âge ou l’état de santé du bénéficiaire ne permet pas de subvenir à ses besoins.
Révision
Le capital est en principe figé. La rente peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties (article 276-3). Le décès de l’époux débiteur emporte réduction et transformation en capital, imputable sur la succession (articles 280 et suivants).
À ne pas confondre avec
- • La pension alimentaire, versée au titre des enfants et non entre époux.
- • Le devoir de secours, obligation réciproque qui s’éteint avec le divorce.
Termes liés
- Pension alimentaireSomme versée par un parent à l’autre pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, ou entre époux/ex-époux dans certains cas. Son montant est fixé par accord ou par le juge selon les besoins et les ressources.
- Autorité parentaleEnsemble des droits et des devoirs des parents envers leur enfant mineur, ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle est en principe exercée en commun par les deux parents.
Questions fréquentes
Prestation compensatoire ou pension alimentaire, quelle différence ?
La prestation compensatoire est versée entre époux au moment du divorce, pour compenser la disparité économique créée par la rupture du mariage (articles 270 et suivants du Code civil). La pension alimentaire est versée au titre des enfants (article 371-2). Les deux peuvent coexister dans un même divorce, avec des logiques et des critères distincts.
Comment le juge fixe-t-il le montant de la prestation compensatoire ?
Le juge tient compte des besoins de l’époux bénéficiaire et des ressources de l’autre (article 271 du Code civil), en intégrant notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé, la qualification professionnelle, les choix professionnels faits pendant la vie commune (notamment pour l’éducation des enfants), le patrimoine et les droits prévisibles à la retraite.
La prestation compensatoire est-elle versée en capital ou en rente ?
En principe en capital (article 274 du Code civil) : versement d’une somme d’argent ou attribution de biens. Le paiement peut être étalé sur 8 ans au maximum. La forme de rente viagère reste exceptionnelle : elle est réservée aux cas où l’âge ou l’état de santé du bénéficiaire ne permet pas de subvenir à ses besoins (article 276).
Peut-on réviser une prestation compensatoire fixée au divorce ?
La révision dépend de la forme : le capital est en principe figé et ne se révise pas. La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou besoins de l’une ou l’autre des parties (article 276-3 du Code civil). Le juge apprécie l’ampleur du changement.
Que se passe-t-il en cas de décès de l’époux qui verse ?
Le décès du débiteur emporte réduction et transformation en capital de la prestation compensatoire, imputable sur la succession (articles 280 et suivants du Code civil). Les héritiers ne poursuivent pas le paiement personnel : la charge s’exerce sur la succession du défunt, dans les limites de sa valeur.