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Trouble de voisinage répété : comment faire reconnaître ses droits ?

Bruits excessifs, dépôts gênants, risques d'incendie... Face à un trouble de voisinage qui dure, la loi offre des recours. Ce guide explique ce qu'est un trouble anormal de voisinage et comment agir.

Publié le 24 août 20262 min de lectureDroit immobilier

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?

La loi repose sur un principe reconnu par la Cour de cassation : nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe a été rappelé notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile du 9 février 2011 (pourvoi n° 09-71.570) et dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 février 2005 (pourvoi n° 04-10.362).

Le trouble doit être certain, actuel et excessif : il doit dépasser les inconvénients normaux que tout voisinage implique. Un simple désagrément ponctuel ne suffit pas.

Quels troubles peuvent être reconnus ?

Les juridictions ont reconnu comme troubles anormaux de voisinage des situations très variées. Dans l'arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation a confirmé que le stockage de paille à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation, en raison du risque d'incendie qu'il faisait courir, constituait un trouble anormal de voisinage. De même, des dépôts de ferrailles, machines usagées et matériels divers entreposés en limite de propriété ont été reconnus comme source d'une gêne esthétique anormale.

Des nuisances sonores répétées peuvent également constituer un trouble. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 2 juin 2015 (pourvoi n° 14-85.073), la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un propriétaire dont les huit chiens de meute aboiements jour et nuit troublaient le voisinage, après que celui-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour limiter les nuisances.

Comment prouver le trouble ?

La preuve du trouble est essentielle. En pratique, plusieurs éléments peuvent être réunis :

  • Des témoignages de voisins ou de tiers
  • Un rapport d'expertise
  • Des pétitions signées par le voisinage
  • Des constats d'huissier
  • Des signalements auprès de la mairie ou d'autres autorités

Dans l'affaire jugée le 2 juin 2015, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel s'était appuyée sur des témoignages multiples, une pétition signée par une dizaine de voisins et les démarches infructueuses auprès du maire pour caractériser le trouble.

Quelles démarches entreprendre ?

  1. Tenter un dialogue amiable avec le voisin concerné, en expliquant la gêne ressentie.
  2. Alerter les autorités locales (mairie, par exemple) si le dialogue échoue, comme cela a été fait dans plusieurs affaires citées en source.
  3. Rassembler des preuves : témoignages, constats, pétitions, rapports d'expertise.
  4. Envisager une conciliation avant toute action judiciaire.
  5. Saisir le tribunal judiciaire pour demander la cessation du trouble et, le cas échéant, des dommages-intérêts.

Quelles réparations peut-on obtenir ?

Le juge peut ordonner la cessation du trouble (par exemple, interdire un stockage à moins d'une certaine distance, comme dans l'arrêt du 24 février 2005) et condamner l'auteur du trouble à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Délai pour agir

Le délai précis pour agir en justice doit être vérifié auprès d'un avocat ou d'une association de défense des droits, car les sources fournies ne précisent pas de délai de prescription applicable à ce type d'action.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?

Il s'agit d'un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 24 février 2005 (pourvoi n° 04-10.362) que le trouble doit être certain, actuel et excessif pour être reconnu.

Les nuisances sonores causées par des animaux peuvent-elles constituer un trouble anormal de voisinage ?

Oui. Dans un arrêt du 2 juin 2015 (pourvoi n° 14-85.073), la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un propriétaire dont les chiens aboiements jour et nuit, après qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour limiter les nuisances malgré les alertes du voisinage et du maire.

Un simple risque (par exemple, risque d'incendie) peut-il suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage ?

Dans l'arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation a confirmé que le stockage de paille à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation constituait un trouble anormal de voisinage en raison du risque d'incendie qu'il faisait courir, la cour d'appel ayant apprécié souverainement les éléments de preuve.

Comment prouver l'existence d'un trouble anormal de voisinage ?

Plusieurs moyens de preuve sont reconnus en pratique : témoignages de voisins, rapports d'expertise, constats d'huissier, pétitions. Dans l'affaire jugée le 2 juin 2015, la Cour de cassation a relevé que des témoignages multiples et une pétition signée par une dizaine de voisins avaient permis de caractériser le trouble.

Quelles réparations peut-on demander en justice ?

Il est possible de demander la cessation du trouble (par exemple, l'interdiction d'un stockage à proximité) et des dommages-intérêts. Dans l'arrêt du 24 février 2005, la cour d'appel avait ordonné la suppression du stockage de paille et condamné la voisine à payer des dommages-intérêts.

Faut-il obligatoirement passer par la justice pour faire cesser un trouble de voisinage ?

Non. En pratique, une tentative de dialogue amiable ou une démarche auprès de la mairie peut être envisagée en premier lieu. Dans plusieurs affaires citées en source, des tentatives de conciliation ont précédé le dépôt de plainte ou l'action en justice.

Qui peut être tenu responsable d'un trouble anormal de voisinage lors de travaux de construction ?

Dans un arrêt du 9 février 2011 (pourvoi n° 09-71.570), la Cour de cassation a précisé que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose un lien de causalité directe entre les missions exercées par les intervenants et les troubles subis. Il ne suffit pas d'avoir participé à l'opération de construction à un titre quelconque.

Source officielle

Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570

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