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Employeur qui refuse la rupture conventionnelle : quels recours ?

La rupture conventionnelle repose sur un accord mutuel entre l'employeur et le salarié. Si l'employeur refuse, la loi prévoit des règles précises sur le consentement, la procédure et les recours possibles. Ce guide explique les points clés à connaître.

Publié le 20 juillet 20263 min de lectureDroit du travail

Qu'est-ce que la rupture conventionnelle ?

L'article L. 1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission. Elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Cela signifie que si l'employeur refuse de signer une convention de rupture, le salarié ne peut pas l'y contraindre. De même, l'employeur ne peut pas imposer cette rupture au salarié.

Le refus de l'employeur est-il toujours définitif ?

En pratique, rien n'interdit de relancer une discussion. L'article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que les parties conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix. Plusieurs échanges sont donc possibles avant toute signature.

Que se passe-t-il si une convention est signée puis refusée par l'administration ?

Une fois la convention signée par les deux parties, la procédure se déroule en plusieurs étapes :

  1. Délai de rétractation : à compter de la date de signature, chacune des parties dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie (article L. 1237-13 du Code du travail).
  2. Dépôt de la demande d'homologation : à l'issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative (article L. 1237-14 du Code du travail). La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2016, qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation avant l'expiration de ce délai de rétractation.
  3. Instruction par l'administration : selon l'article L. 1237-14 du Code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise.

Peut-on contester un refus d'homologation ?

L'article L. 1237-14 du Code du travail prévoit que tout litige concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout recours contentieux ou administratif.

Toutefois, dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture.

Délai pour agir

L'article L. 1237-14 du Code du travail fixe que le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Existe-t-il des situations particulières à connaître ?

Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a jugé que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Par ailleurs, dans un arrêt du 26 juin 2013 et dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation a rappelé que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail.

Enfin, dans l'arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a retenu qu'une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture doit être réputée non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du Code du travail, sans qu'en soit affectée la validité de la convention elle-même.

Questions fréquentes

L'employeur peut-il légalement refuser de signer une rupture conventionnelle ?

Oui. L'article L. 1237-11 du Code du travail dispose que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. L'accord des deux parties est indispensable.

Un désaccord entre le salarié et l'employeur empêche-t-il de conclure une rupture conventionnelle ?

Non. La Cour de cassation a jugé, dans des arrêts du 26 juin 2013, du 3 juillet 2013 et du 16 décembre 2015, que l'existence d'un différend entre les parties n'affecte pas par elle-même la validité d'une convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail.

Quel est le délai de rétractation après la signature d'une convention de rupture ?

Selon l'article L. 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de signature par les deux parties, chacune dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, par lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Que se passe-t-il si la demande d'homologation est envoyée trop tôt ?

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2016, qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail. Un envoi prématuré peut justifier un refus d'homologation.

Que se passe-t-il si l'administration ne répond pas à la demande d'homologation dans les délais ?

Selon l'article L. 1237-14 du Code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

Quel tribunal est compétent pour contester un refus d'homologation ?

L'article L. 1237-14 du Code du travail prévoit que tout litige concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout recours contentieux ou administratif.

Une clause de renonciation à tout recours insérée dans la convention de rupture est-elle valable ?

Non. Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a retenu qu'une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture doit être réputée non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du Code du travail, sans que cela affecte la validité de la convention elle-même.

Source officielle

Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2013, n° 12-15.208

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