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Harcèlement sexuel au travail : que faire face à ces agissements ?

Le harcèlement sexuel au travail est une infraction pénale et un manquement grave aux règles du droit du travail. Ce guide explique ce que la loi reconnaît comme harcèlement sexuel, les recours possibles et les obligations de l'employeur.

Publié le 27 juillet 20263 min de lectureDroit du travail

Ce que la loi reconnaît comme harcèlement sexuel

L'article 222-33 du code pénal incrimine le harcèlement sexuel. Dans un arrêt du 18 novembre 2015 (pourvoi n° 14-85.591), la Cour de cassation a confirmé que constitue un harcèlement sexuel le fait d'imposer, de façon répétée, des propos ou un comportement à connotation sexuelle plaçant la victime dans une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans cette affaire, des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle formulées verbalement ou par SMS, malgré les refus réitérés des salariées, ont été retenues comme constitutives de l'infraction.

La Cour a précisé que l'auteur doit avoir agi en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements. Le fait de minimiser son comportement ne suffit pas à écarter la qualification pénale.

Dans un arrêt du 27 mai 1999 (pourvoi n° 99-84.171), la Cour de cassation a également retenu le harcèlement sexuel lorsqu'une personne use de menaces et de pressions graves, en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Les deux voies de recours possibles

La voie pénale

Le harcèlement sexuel est une infraction pénale prévue par l'article 222-33 du code pénal. Il est possible de déposer une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République. Une association de défense des victimes peut intervenir volontairement dans la procédure, comme l'illustre l'arrêt du 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-19.300) où l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) est intervenue aux côtés de la salariée.

La voie prud'homale

En parallèle ou indépendamment de la voie pénale, il est possible de saisir le conseil de prud'hommes. Dans l'arrêt du 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-19.300), la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, que les obligations résultant de ces textes sont distinctes : la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. Autrement dit, il est possible de demander réparation à la fois à l'auteur des faits et à l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, si ces manquements ont causé des préjudices distincts.

La responsabilité de l'employeur

L'article L. 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser le harcèlement sexuel. Dans l'arrêt du 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-19.300), la Cour de cassation a censuré une décision qui refusait de condamner l'employeur pour manquement à cette obligation, en rappelant que cette obligation est distincte de la responsabilité de l'auteur des faits.

Par ailleurs, dans l'arrêt du 24 septembre 2008 (pourvoi n° 06-46.517), la Cour de cassation a confirmé qu'un salarié auteur de harcèlement sexuel sur une subordonnée mineure — tentatives d'embrasser contre son gré, avances renouvelées, appels téléphoniques répétés ayant provoqué angoisse et dépression — peut être licencié pour faute grave.

Délai pour agir

Le délai précis pour agir, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou devant les juridictions pénales, doit être vérifié auprès d'un avocat ou d'une association spécialisée, car les sources fournies ne permettent pas de l'indiquer avec certitude.

Démarche générale observée dans les affaires citées

  1. Conserver les preuves disponibles : messages écrits (SMS, courriels), témoignages de collègues, certificats médicaux attestant d'un état anxieux ou dépressif lié à la situation professionnelle.
  2. Signaler les faits à l'employeur : par écrit, afin de déclencher son obligation d'agir. L'employeur est tenu, en vertu de l'article L. 1153-5 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement.
  3. Alerter l'inspection du travail : dans plusieurs affaires citées, les victimes ont informé l'inspection du travail, ce qui a contribué à établir les faits.
  4. Déposer une plainte pénale : auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République, sur le fondement de l'article 222-33 du code pénal.
  5. Saisir le conseil de prud'hommes : pour obtenir réparation du préjudice subi, notamment en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue par les articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui peut être qualifié de harcèlement sexuel au travail ?

Dans un arrêt du 18 novembre 2015 (pourvoi n° 14-85.591), la Cour de cassation a retenu que constitue un harcèlement sexuel le fait d'imposer, de façon répétée, des propos ou un comportement à connotation sexuelle plaçant la victime dans une situation intimidante, hostile ou offensante, au sens de l'article 222-33 du code pénal. Des propositions verbales ou par SMS renouvelées malgré les refus, des attitudes et regards insistants, ou des tentatives de contact physique non souhaité peuvent entrer dans cette définition.

L'auteur peut-il invoquer qu'il ne pensait pas mal agir pour échapper à toute condamnation ?

Non. Dans l'arrêt du 18 novembre 2015 (pourvoi n° 14-85.591), la Cour de cassation a précisé que le fait pour l'auteur d'avoir une mauvaise appréciation de son comportement ne suffit pas à écarter l'infraction, dès lors qu'il a, en connaissance de cause, imposé de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle objectivement constatés comme intimidants, hostiles ou offensants.

Peut-on agir à la fois contre l'auteur des faits et contre l'employeur ?

Oui. Dans l'arrêt du 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-19.300), la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, que les obligations de l'auteur des faits et celles de l'employeur sont distinctes. Lorsque leur méconnaissance entraîne des préjudices distincts, chacune peut ouvrir droit à une réparation spécifique.

Une association peut-elle intervenir dans la procédure aux côtés de la victime ?

Oui. Dans l'arrêt du 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-19.300), l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) est intervenue volontairement dans la procédure prud'homale aux côtés de la salariée victime de harcèlement sexuel.

L'employeur peut-il licencier un salarié auteur de harcèlement sexuel ?

Oui. Dans l'arrêt du 24 septembre 2008 (pourvoi n° 06-46.517), la Cour de cassation a confirmé qu'un salarié cadre ayant eu un comportement de harcèlement sexuel envers une subordonnée mineure — tentatives d'embrasser contre son gré, avances renouvelées, appels téléphoniques répétés ayant provoqué angoisse et dépression — pouvait être licencié pour faute grave.

Le harcèlement sexuel peut-il être constitué même sans contact physique ?

Oui. Dans l'arrêt du 18 novembre 2015 (pourvoi n° 14-85.591), la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un auteur dont le harcèlement était, selon la victime, « essentiellement au niveau de la parole : des attitudes, des regards, des sous-entendus qui rendaient le travail pénible », complétés par des propositions verbales et des SMS répétés malgré les refus.

Quels éléments peuvent aider à établir les faits ?

Dans les affaires citées, plusieurs types d'éléments ont contribué à établir les faits : des messages électroniques (SMS) dont la lecture « ne laissait planer aucune ambiguïté » (arrêt du 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-85.591), des certificats médicaux attestant d'un syndrome anxio-dépressif attribué à un vécu professionnel difficile, des déclarations constantes et concordantes de plusieurs victimes, ainsi que des signalements à l'inspection du travail.

Source officielle

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-85.591

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