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Réserve héréditaire : comment la faire valoir quand elle est atteinte ?
La loi protège certains héritiers en leur garantissant une part minimale de la succession, appelée réserve héréditaire. Quand des donations ou des legs dépassent cette limite, il est possible d'agir en justice pour obtenir une réduction.
Qu'est-ce que la réserve héréditaire ?
L'article 913 du Code civil réserve à certains héritiers une part de la succession qui ne peut pas leur être retirée par des donations ou des testaments. Cette part leur est affectée privativement, à l'exclusion de toute autre personne ayant vocation à la succession, y compris des successibles qui n'ont pas la qualité de réservataires. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt cité en source, qu'« aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ».
Quand la réserve est-elle atteinte ?
La réserve peut être atteinte de deux façons principales :
- Par un legs testamentaire qui dépasse la quotité disponible (la part dont le défunt pouvait librement disposer).
- Par des donations entre vifs consenties du vivant du défunt, qui, réunies fictivement à la masse successorale, dépassent la quotité disponible.
Selon l'article 922 du Code civil, pour calculer si la réserve est atteinte, on forme une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle sont fictivement réunis les biens donnés. Les biens donnés sont évalués d'après leur état à la date de la libéralité et leur valeur à l'ouverture de la succession.
Attention : dans un arrêt du 7 octobre 2015 (pourvoi n° 14-24.996), la Cour de cassation a précisé qu'un légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures.
L'action en réduction : le recours principal
Lorsque des libéralités (donations ou legs) dépassent la quotité disponible, l'héritier réservataire peut engager une action en réduction. Cette action vise à ramener les libéralités excessives dans les limites autorisées par la loi.
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt cité en source, qu'un legs en usufruit qui prive l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve constitue une atteinte à celle-ci, même si ce legs est assorti d'une charge financière en faveur du réservataire.
Les conséquences de la réduction
Selon l'article 868 du Code civil, lorsque la réduction d'une libéralité n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Par ailleurs, selon l'article 928 du Code civil, en cas de réduction en valeur, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction.
Cas particulier : les aliénations avec réserve d'usufruit
L'article 918 du Code civil prévoit que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction. Toutefois, cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-14.155), la Cour de cassation a confirmé que ce consentement peut être apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances de fait.
Délai pour agir
Le délai précis pour exercer une action en réduction doit être vérifié auprès d'un professionnel du droit (notaire ou avocat spécialisé en droit des successions), car les sources fournies ne permettent pas de l'indiquer avec certitude.
Les étapes générales d'une démarche en réduction
- Identifier les libéralités consenties par le défunt : donations entre vifs, legs testamentaires, aliénations avec réserve d'usufruit au profit d'un successible.
- Calculer la masse successorale : réunir fictivement les biens donnés aux biens existant au décès, selon les règles de l'article 922 du Code civil, pour déterminer si la réserve est atteinte.
- Tenter un règlement amiable : dans le cadre des opérations de liquidation et partage, souvent conduites par un notaire, il est possible de soulever le dépassement de la quotité disponible.
- Saisir le tribunal judiciaire si aucun accord amiable n'est trouvé, afin d'obtenir la réduction judiciaire des libéralités excessives et, le cas échéant, la restitution des fruits perçus sur la portion réduite.
Questions fréquentes
Qui peut bénéficier de la réserve héréditaire ?
Selon l'article 913 du Code civil, la réserve est affectée à certains héritiers réservataires à titre privatif, à l'exclusion des successibles qui n'ont pas cette qualité. Les sources citées ne précisent pas la liste exhaustive des bénéficiaires ; il est conseillé de consulter un professionnel pour vérifier sa qualité d'héritier réservataire.
Un testament peut-il supprimer la réserve héréditaire ?
Non. La Cour de cassation a rappelé, en visant l'article 913 du Code civil, qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Un legs qui prive l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve est susceptible de réduction.
Comment calcule-t-on si la réserve a été dépassée ?
Selon l'article 922 du Code civil, on forme une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle sont fictivement réunis les biens donnés, évalués d'après leur état à la date de la libéralité et leur valeur à l'ouverture de la succession. C'est sur cette masse que l'on détermine la quotité disponible et la réserve.
Que se passe-t-il si la réduction ne peut pas se faire en nature ?
Selon l'article 868 du Code civil, lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Les fruits produits par les biens donnés en excès doivent-ils être restitués ?
Oui. Selon l'article 928 du Code civil, en cas de réduction en valeur, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction.
Une donation avec réserve d'usufruit au profit d'un enfant peut-elle être contestée ?
L'article 918 du Code civil prévoit que la valeur en pleine propriété de tels biens est imputée sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. Toutefois, cette contestation ne peut être exercée que par les autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à l'aliénation. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a confirmé que ce consentement peut être apprécié par les juges du fond selon les circonstances de fait.
Un légataire de la quotité disponible peut-il demander la réintégration des donations antérieures ?
Dans un arrêt du 7 octobre 2015 (pourvoi n° 14-24.996), la Cour de cassation a jugé qu'un légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures.
Source officielle
Cour de cassation, arrêt n° 89-17.094 (atteinte à la réserve par legs en usufruit, art. 913 C. civ.)
Autres sources (5)
- Cour de cassation, arrêt n° 75-14.696 (caractère privatif de la réserve, art. 913 C. civ.)
- Cour de cassation, arrêt n° 87-15.986 (indemnité de réduction et restitution des fruits, art. 868 et 928 C. civ.)
- Cour de cassation, arrêt n° 12-16.625 du 6 novembre 2013 (calcul de la masse, art. 922 et 868 C. civ.)
- Cour de cassation, arrêt n° 14-24.996 du 7 octobre 2015 (droits du légataire de la quotité disponible)
- Cour de cassation, arrêt n° 20-14.155 du 26 janvier 2022 (aliénations avec réserve d'usufruit, art. 918 C. civ.)
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